Injonction de payer reçue, délai d'opposition et démarches
Rédigé par Thomas Roussel.
- Un créancier peut demander au juge, par requête et au vu de documents justificatifs, une ordonnance portant injonction de payer, notamment pour une créance de cause contractuelle d'un montant déterminé (articles 1405, 1407 et 1409 du Code de procédure civile). L'ordonnance est signifiée au débiteur à l'initiative du créancier, et elle est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date (article 1411). Selon Service-Public Entreprendre, ce délai de trois mois s'applique aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
- Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance dans le mois qui suit la signification, au greffe, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, l'opposition devant mentionner son adresse à peine de nullité (articles 1412, 1415 et 1416). Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition reste recevable jusqu'à un mois après le premier acte signifié à personne ou, à défaut, après la première mesure d'exécution rendant indisponibles tout ou partie de ses biens (article 1416).
- L'opposition saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige, et le jugement se substitue à l'ordonnance (articles 1413, 1417 et 1420). À défaut d'opposition, l'ordonnance ne devient un titre exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition et d'un délai de deux mois suivant la signification, puis elle produit les effets d'un jugement contradictoire et n'est pas susceptible d'appel (article 1422).
Injonction de payer reçue, ce que le Code de procédure civile prévoit pour le débiteur
En bref. Une ordonnance portant injonction de payer est une décision rendue par un juge sur la demande d'un créancier. Le débiteur dispose d'un délai court pour s'y opposer, faute de quoi elle peut devenir exécutoire.
Recevoir un acte de commissaire de justice qui vous somme de payer une somme d'argent est souvent source d'inquiétude. Les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile encadrent cette procédure, dite d'injonction de payer. Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance (article 1412), et c'est la signification de l'ordonnance qui fait courir le délai pour le faire (article 1416).
Cet article présente les cas dans lesquels cette procédure peut être utilisée, ce que doit contenir l'acte qui vous est signifié, le délai d'opposition d'un mois et la manière de le décompter, la forme de l'opposition, ses effets, ce qui se passe à défaut d'opposition, le lien avec les sociétés de recouvrement et vos démarches. Il décrit une règle de procédure générale et ne porte pas sur la situation d'une personne en particulier. Les textes qui suivent sont cités tels que nous les avons lus dans la version consolidée disponible le 7 octobre 2026.
Réforme de 2026, quelles ordonnances sont concernées
En bref. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 a modifié plusieurs articles de la procédure. Selon les sources que nous avons consultées, ces modifications s'appliquent aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
Les versions consolidées des articles 1411, 1415, 1418 et 1422 que nous citons portent la mention du décret n° 2026-96 du 16 février 2026. Selon la page d'actualité de Service-Public Entreprendre consultée le 7 octobre 2026, cette réforme ne s'applique qu'aux ordonnances d'injonction de payer rendues à compter du 1er septembre 2026, et elle porte notamment le délai de signification de six à trois mois, la transmission au créancier des seules oppositions par le greffe et la possibilité pour le créancier de poursuivre l'exécution à l'expiration de deux mois sans avis d'opposition. Un cabinet d'avocats et un site d'actualité juridique que nous avons également consultés indiquent la même date d'application.
Nous n'avons pas pu lire le texte même des dispositions transitoires du décret. Si l'ordonnance qui vous a été signifiée a été rendue avant le 1er septembre 2026, des règles antérieures peuvent s'appliquer, notamment pour le délai de signification et pour la manière dont l'ordonnance devient exécutoire, et nous ne les décrivons pas. Dans ce cas, il vous est recommandé de vous renseigner sans attendre auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance. Le délai d'opposition d'un mois, lui, figure à l'article 1416 dont nous citons le texte.
Dans quels cas un créancier peut demander une injonction de payer
En bref. La procédure vise principalement une créance de nature contractuelle dont le montant est déterminé. Le juge statue au vu des documents que le créancier lui remet.
Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé. En matière contractuelle, le montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale (article 1405, 1°). L'article 1405, 2°, vise aussi certains engagements liés aux lettres de change et aux billets à ordre, que nous ne détaillons pas.
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ou par tout mandataire. La requête contient l'indication précise du montant réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci et le bordereau des documents justificatifs, qui l'accompagnent (article 1407). Elle est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de leur compétence d'attribution, le juge territorialement compétent étant celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis (article 1406). Ces règles sont d'ordre public et le juge doit relever d'office son incompétence.
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient (article 1409). Les textes lus ne prévoient pas que le débiteur soit entendu à ce stade, ce qui explique la possibilité d'opposition étudiée ci-dessous. L'ordonnance est donc rendue sur la base des seuls éléments fournis par le créancier. Le juge apprécie toutefois si la demande lui paraît fondée, et il peut ne retenir la somme réclamée qu'en partie (article 1409). La procédure peut aussi viser un débiteur professionnel, et elle relève alors, selon la compétence d'attribution, du tribunal de commerce (article 1406).
La signification de l'ordonnance, ce que l'acte doit contenir
En bref. C'est la signification, et non la simple connaissance de la procédure, qui ouvre le délai d'opposition. L'acte doit comporter des mentions précises, sanctionnées par la nullité.
Une copie certifiée conforme de la requête, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à leur disposition les documents justificatifs par voie électronique, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, et s'il ne le peut pas pour une cause qui lui est étrangère, il les joint à la copie de la requête. L'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date (article 1411, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-96, applicable selon Service-Public Entreprendre aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026).
À peine de nullité, l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, une sommation d'avoir soit à payer au créancier la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé, soit, si le débiteur a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige (article 1413). Sous la même sanction, l'acte indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les modalités de ce recours. Il avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Si la signification est faite à la personne du débiteur, et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, le commissaire de justice doit porter verbalement ces indications à sa connaissance, et l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte (article 1414, qui emploie l'expression « huissier de justice »). Les mentions de l'article 1413 sont donc un repère utile. Lisez-les attentivement, car elles vous indiquent le délai, le tribunal et les modalités de l'opposition. Si elles vous paraissent absentes ou incomplètes, nous ne tirons pas de conclusion à votre place, la nullité devant être appréciée par le juge.
Le délai d'opposition d'un mois, comment le calculer
En bref. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification. Le délai est plus long si la signification n'a pas été faite à votre personne.
L'article 1416 dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le texte lu ne définit pas ici les modes de signification, et nous ne détaillons donc pas ce qu'est une signification à personne ou à domicile.
Pour le décompte, les règles générales des articles 641 et 642 s'appliquent. Un délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai, et à défaut de quantième identique il expire le dernier jour du mois (article 641). Ainsi, pour une signification faite un 12 octobre, le délai expire en principe le 12 novembre. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et celui qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article 642). Nous vous déconseillons de vous placer à la limite. Le texte lu ne précise pas ici si la date retenue pour une lettre recommandée est celle de son envoi ou de sa réception, et nous ne tranchons pas ce point. Envoyez-la ou déposez votre déclaration bien avant l'échéance.
Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition de l'article 1416 est suspensif d'exécution, et l'opposition formée dans ce délai l'est également (article 1422, alinéa 1). Le créancier ne peut donc pas poursuivre l'exécution forcée pendant ce délai.
La forme de l'opposition, où l'adresser et que mentionner
En bref. L'opposition se forme au greffe, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, et doit mentionner l'adresse du débiteur à peine de nullité.
L'opposition est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. À peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur (article 1415). L'opposition est reçue sans frais par le greffier (article 1425, alinéa 2, que le code place dans un article consacré à la procédure devant le tribunal de commerce, de sorte que nous n'en étendons pas la portée au-delà de ce que dit son texte).
Aucun des textes lus n'impose une formule particulière pour exposer vos arguments au stade de l'opposition. L'acte de signification doit seulement vous rappeler que l'opposition a pour effet de saisir le tribunal de l'ensemble du litige si vous avez des moyens de défense à faire valoir (article 1413). Par prudence, vous pouvez indiquer en quelques lignes que vous vous opposez à l'ordonnance, rappeler la juridiction, la date de l'ordonnance et les références du dossier telles qu'elles figurent dans l'acte, préciser votre adresse et conserver le récépissé ou l'avis de réception. Ces conseils généraux ne garantissent pas l'appréciation que fera le juge.
Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire de l'opposition, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois à compter de sa réception (article 1415, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-96, applicable selon Service-Public Entreprendre aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026). Selon l'article 1422, le créancier qui ne reçoit ni cet avis ni l'invitation à consigner dans les deux mois de la signification peut poursuivre l'exécution forcée, comme l'explique la section consacrée au défaut d'opposition.
Les effets de l'opposition, une procédure devant le tribunal
En bref. L'opposition suspend l'exécution et ouvre un procès sur l'ensemble du litige. Le jugement remplace alors l'ordonnance.
Un effet suspensif. L'opposition formée dans le délai suspend l'exécution (article 1422, alinéa 1).
Un nouveau débat devant le tribunal. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou lorsque le créancier a demandé dans sa requête qu'en cas d'opposition l'affaire soit renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente (articles 1408 et 1417). Vous pouvez donc y développer vos moyens de défense, par exemple contester le principe de la dette, son montant ou les sommes ajoutées.
La convocation. Devant le juge des contentieux de la protection, le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, y compris celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation adressée au défendeur précise que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (article 1418). À peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance (article 1418). Ne laissez donc pas cette convocation sans réponse. Nous ne détaillons pas le contenu de l'article 817.
L'avocat. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire. Le créancier doit constituer avocat dans les quinze jours de la notification de l'opposition, et son avocat informe alors le débiteur par lettre recommandée qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours (article 1418). Par ailleurs, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection (article 761, 1°). L'article 761, 3°, prévoit aussi une dispense, hors matières de compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros. Nous ne tranchons pas ici l'articulation entre ce texte et l'article 1418 pour chaque situation, et il vous est conseillé de demander au greffe si la représentation par avocat est obligatoire dans votre dossier.
L'absence de comparution. Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président la constate si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai de l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer (article 1419).
Le jugement. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer (article 1420). Il est rendu à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal (article 1421). Nous n'indiquons pas ce taux, que nous n'avons pas lu ici.
Sans opposition dans le délai, force exécutoire de l'ordonnance
En bref. Si vous ne vous opposez pas, l'ordonnance peut devenir un titre exécutoire, avec les effets d'un jugement contradictoire, et aucun appel n'est possible.
L'article 1422 prévoit que l'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution, c'est-à-dire le délai d'opposition et, le cas échéant, l'opposition formée, et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel, même si elle accorde des délais de paiement. À défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425 dans le délai de deux mois suivant la signification, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.
L'acte de signification doit lui-même vous avertir qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué vous ne pourrez plus exercer aucun recours et pourrez être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées (article 1413). Nous n'avons pas lu ici les règles des procédures civiles d'exécution et nous ne décrivons donc pas les mesures qui peuvent suivre, comme une saisie. L'article 1416, alinéa 2, laisse toutefois ouverte l'opposition jusqu'à un mois après la première mesure d'exécution rendant indisponibles les biens du débiteur lorsque la signification n'a pas été faite à personne.
Un report ou un échelonnement de la dette. Si vous ne contestez pas la dette mais ne pouvez pas la régler d'un coup, l'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. La décision du juge suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier, et les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Le texte n'impose pas au juge d'accorder ce délai, et nous ne préjugeons pas de sa décision. Pour demander ce délai, renseignez-vous auprès du greffe, car nous n'avons pas lu les règles de procédure qui s'y appliquent.
Le texte lu n'indique pas ce qu'il advient d'une opposition formée après l'expiration de ces délais, et nous ne l'affirmons pas. Pour ne pas courir ce risque, ne laissez pas passer le délai d'un mois.
Société de recouvrement et injonction de payer, ce que disent les textes
En bref. Les textes lus parlent du créancier et de son mandataire. Seule la signification de l'ordonnance par commissaire de justice fait courir le délai d'opposition.
Le Code de procédure civile ne mentionne pas les sociétés de recouvrement en tant que telles. Il prévoit que la requête peut être remise ou adressée au greffe par le créancier ou par tout mandataire (article 1407) et que l'acte de signification est délivré à l'initiative du créancier (article 1411). Une entreprise de recouvrement peut donc intervenir, selon la situation, pour le compte d'un créancier. Nous n'avons pas lu ici les règles qui régissent le recouvrement amiable ni la cession de créances, et nous ne décrivons pas les droits que peut avoir un cessionnaire.
Ce qui compte pour vous est la nature de l'écrit reçu. Une lettre de relance ou de mise en demeure n'est pas une ordonnance. L'article 1411 vise la signification d'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, et nous n'avons lu aucun texte selon lequel un simple courrier ouvre le délai d'opposition. En cas de doute sur la nature du document, vous pouvez interroger le greffe de la juridiction mentionnée, ou une association de consommateurs agréée. Si vous contestez la dette, adressez-vous au greffe et non seulement à l'entreprise qui vous écrit, car l'opposition se forme au greffe (article 1415).
Cet article ne qualifie le comportement d'aucune entreprise de recouvrement. Si vous estimez qu'une pratique de relance est abusive, signalez-la à la DGCCRF, notamment via SignalConso, en décrivant les faits sans formuler d'accusation.
Vos démarches pas à pas après réception de l'acte
Relevez d'abord la date de la signification, car c'est elle qui fait courir le délai d'un mois.
- lisez l'acte en entier et repérez le délai, le tribunal et les modalités de l'opposition, que l'article 1413 impose d'y faire figurer de manière très apparente ;
- consultez les documents justificatifs mis à disposition par voie électronique ou joints à la copie de la requête (article 1411), ainsi que le décompte de la créance, qui doit figurer dans la requête (article 1407) ;
- comparez le montant réclamé avec vos propres pièces, contrat, factures, courriers et relevés de paiement ;
- décidez si vous payez la somme fixée par l'ordonnance, ou si vous avez des moyens de défense à faire valoir et formez alors opposition, ces deux options étant celles que l'acte vous présente (article 1413) ;
- calculez la date limite avec les articles 641 et 642, et ne vous placez pas à la limite ;
- formez l'opposition au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, en mentionnant votre adresse, et conservez le récépissé ou l'avis de réception (article 1415) ;
- si vous avez recours à un mandataire qui n'est pas avocat, veillez à ce qu'il justifie d'un pouvoir spécial (article 1415) ;
- surveillez votre courrier et répondez à la convocation du greffe, car en l'absence de comparution un jugement peut être rendu sur les seuls éléments fournis par le créancier (article 1418) ;
- demandez au greffe si vous devez constituer avocat dans votre dossier, la réponse dépendant de la juridiction et de la matière (articles 761 et 1418) ;
- en cas de difficulté pour comprendre l'acte, vous pouvez vous faire aider par une association de consommateurs agréée ou un professionnel du droit, avant l'expiration du délai.
Jurisprudence sur l'injonction de payer
Nous ne citons aucune décision de justice dans cet article. Nous n'avons pas lu de décision en texte intégral dont nous puissions garantir la référence exacte et la portée, et la réforme applicable aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 est trop récente pour que nous ayons identifié des décisions qui l'appliquent. Les points que nous laissons ouverts, notamment la sanction d'une opposition tardive ou le point de départ exact en cas d'envoi par lettre recommandée, peuvent avoir été tranchés par des juridictions que nous n'avons pas consultées.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente la procédure d'injonction de payer de droit interne du point de vue d'un consommateur débiteur. Il ne traite ni de l'injonction de payer européenne, ni de l'injonction de faire, ni des règles antérieures au 1er septembre 2026, ni des procédures civiles d'exécution qui peuvent suivre, ni du recouvrement amiable, ni de l'aide juridictionnelle, ni du surendettement. Les informations sur la date d'application de la réforme proviennent de sources secondaires, dont une page de Service-Public Entreprendre consultée le 7 octobre 2026, et non de la lecture du texte des dispositions transitoires du décret. Pour une situation précise, vous pouvez vous rapprocher du greffe de la juridiction, d'une association de consommateurs agréée ou d'un professionnel du droit.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.