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Litiges et recours

Conciliation obligatoire avant le tribunal pour un litige de 5 000 euros ou moins

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 6 octobre 2026

Rédigé par Thomas Roussel.

L'essentiel
  • À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice qui tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, ou qui relève de certaines actions de bornage, de plantations et de servitudes ou d'un trouble anormal de voisinage, doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative (article 750-1 du Code de procédure civile).
  • Les parties en sont dispensées dans cinq cas, notamment pour demander l'homologation d'un accord, en cas de motif légitime tel que l'urgence manifeste ou l'indisponibilité de conciliateurs entraînant une première réunion au-delà de trois mois, ou si le créancier a vainement engagé la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, la demande initiale devant alors mentionner les diligences amiables entreprises ou la justification de la dispense (articles 750-1 et 54 du même code).
  • Le conciliateur de justice est un tiers bénévole (article R131-12 du Code de l'organisation judiciaire et article 1530-1 du Code de procédure civile), et la prescription est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à la médiation (article 2238 du Code civil).

Conciliation préalable obligatoire, ce que prévoit l'article 750-1 du Code de procédure civile

En bref. Avant de saisir le tribunal pour un petit litige, il faut en principe avoir tenté une résolution amiable. Le texte laisse le choix entre trois voies, et sanctionne l'oubli par l'irrecevabilité de la demande.

L'article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2023, pose le principe suivant. À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Cette règle vaut lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, ou lorsqu'elle est relative à certaines actions que le texte énumère, ou à un trouble anormal de voisinage.

Cet article présente le champ de la règle, les trois voies possibles, la sanction, les cinq dispenses que le texte prévoit, la manière de saisir un conciliateur de justice, le lien avec la médiation de la consommation, la preuve de la tentative et l'effet sur la prescription. Il décrit une règle de procédure générale et ne porte pas sur la situation d'une personne en particulier.

Quels litiges sont concernés par la tentative de conciliation préalable

En bref. Le critère principal est le montant de la demande, 5 000 euros ou moins, mais le texte vise aussi des actions précises et le trouble anormal de voisinage.

Le premier alinéa de l'article 750-1 retient trois catégories de demandes, séparées par la conjonction « ou ».

  • La demande qui tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. C'est le cas typique d'un consommateur qui réclame le remboursement d'un achat, le paiement d'une facture contestée ou des dommages et intérêts de faible montant ;
  • Les actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. L'article R211-3-4 vise les actions en bornage. L'article R211-3-8 vise notamment les actions relatives aux distances prescrites pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies, aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du Code civil, au curage des fossés et canaux d'irrigation, ainsi que les contestations relatives à certaines servitudes et aux indemnités qui s'y attachent ;
  • Le trouble anormal de voisinage.

Le texte lu ne précise pas ici comment se calculent les intérêts, les frais ou les demandes cumulées au regard du seuil de 5 000 euros, et nous ne tranchons pas ces questions. Si votre demande est proche du plafond, ou si elle combine plusieurs chefs, la qualification relève du juge. Notre article sur la procédure simplifiée du petit litige au tribunal présente la suite de la démarche une fois cette étape franchie.

Conciliateur de justice, médiation ou procédure participative, les trois voies au choix des parties

En bref. L'article 750-1 ne vous impose aucune des trois voies en particulier. Elles diffèrent par la personne qui intervient et par la manière de s'engager.

Le Code de procédure civile définit la conciliation et la médiation comme tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose (article 1530). La conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret du 20 mars 1978 (article 1530-1). Des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur, en dehors ou au cours d'une instance (article 1536).

La procédure participative obéit à d'autres règles. La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est celle par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (article 1538). Elle suppose donc le concours d'un avocat pour chaque partie, ce qui la distingue de la saisine directe d'un conciliateur. Nous ne détaillons pas ici son coût ni ses conditions, qui relèvent de la convention elle-même et des articles 2062 à 2067 du Code civil auxquels renvoie l'article 1538.

Le principe de l'accord des parties est essentiel. Une conciliation ou une médiation hors instance suppose que les deux côtés acceptent d'y participer, et le texte ne prévoit pas que l'une d'elles puisse contraindre l'autre à conclure un accord. L'obligation porte sur la tentative et non sur son aboutissement. Le texte ne précise pas l'effet du refus ou du silence de l'autre partie, et nous ne l'affirmons pas, conservez donc la preuve de votre demande. La règle s'applique à toute partie qui forme une demande, y compris à un professionnel qui réclame une somme à un consommateur. Le choix de la voie appartient aux parties.

Irrecevabilité de la demande, ce que le juge peut relever d'office

En bref. Sans tentative préalable, et sans dispense, la demande peut être déclarée irrecevable, et le juge n'a pas besoin que l'adversaire le demande.

La sanction est écrite en tête de l'article 750-1. La tentative est exigée à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office. Concrètement, une demande déclarée irrecevable n'est pas examinée au fond par le juge. Le texte lu ne dit pas dans quelles conditions une régularisation est possible en cours d'instance, et nous ne l'affirmons pas.

L'article 54 renforce l'exigence sur le plan formel. Lorsque la demande doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, la demande initiale mentionne, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative (article 54, 5°). Un oubli peut donc être soulevé à deux titres, la recevabilité et la validité de l'acte qui introduit l'instance.

Les dispenses de conciliation préalable, la liste complète prévue par l'article 750-1

En bref. Le second alinéa de l'article 750-1 énumère cinq cas dans lesquels les parties sont dispensées de la tentative préalable. La liste est précise, et le demandeur doit pouvoir justifier de sa situation.

Les parties sont dispensées de l'obligation dans les cas suivants.

  • 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord. Le texte vise l'hypothèse où un accord existe déjà et où une partie demande au juge de l'homologuer ;
  • 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision. Il s'agit d'une situation où la loi oblige à s'adresser d'abord à l'auteur de la décision contestée ;
  • 3° Si l'absence de recours à l'un des modes amiables est justifiée par un motif légitime. Le texte retient trois motifs, soit l'urgence manifeste, soit les circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur. Le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
  • 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. Le texte vise le cas où une autre disposition impose déjà une tentative préalable de conciliation ;
  • 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Deux précisions de prudence. D'abord, le motif légitime du 3° s'apprécie au cas par cas, et le texte précise que le demandeur justifie par tout moyen de la saisine d'un conciliateur et de ses suites, ce qui concerne le cas d'indisponibilité de conciliateurs. Ensuite, nous n'avons pas lu le détail de la procédure de l'article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que nous ne décrivons donc pas. L'article 750-1 figure parmi les dispositions applicables devant le tribunal judiciaire, et nous ne l'étendons pas à d'autres juridictions.

Comment saisir un conciliateur de justice, démarches et déroulement

En bref. Vous pouvez en principe contacter directement un conciliateur, sans procédure judiciaire en cours. Les textes du Code de procédure civile décrivent son rôle, et le site officiel Service-Public décrit la prise de contact.

Qui est le conciliateur. Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend (article R131-12 du Code de l'organisation judiciaire). Ils accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence (article 1530-3 du Code de procédure civile).

La prise de contact. Selon la fiche Service-Public sur le conciliateur de justice, vérifiée le 1er septembre 2025, le conciliateur peut être saisi par les parties en dehors de toute procédure judiciaire. Cette fiche indique que l'on peut trouver la permanence compétente sur le site conciliateurs.fr, puis prendre rendez-vous par téléphone, saisir le conciliateur en ligne ou par courrier. Elle précise que la demande doit contenir un exposé clair des faits à l'origine du litige, ainsi que les documents justificatifs ou tout élément utile à la compréhension du dossier. Elle indique aussi que l'on peut s'adresser à un conciliateur proche de son domicile, du lieu où le litige s'est produit ou du domicile de l'autre partie, et qu'une demande de conciliation peut également être faite au greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité compétent. Ces modalités pratiques peuvent évoluer, vérifiez-les sur le site officiel avant d'agir.

Le déroulement. Pour procéder à la conciliation, le conciliateur de justice convoque, en tant que de besoin, les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine (article 1535). Il ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, mais il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci (article 1535-1). Les parties peuvent être assistées devant lui par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (article 1535-2).

La confidentialité. Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice est confidentiel, avec deux exceptions seulement, d'une part en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne, d'autre part lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution. Les pièces produites au cours de la conciliation ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité (article 1528-3). Avant de mentionner devant un juge ce qui s'est dit en conciliation, vérifiez donc les limites de cette confidentialité.

Le conciliateur de justice est-il gratuit

En bref. Le Code de l'organisation judiciaire parle d'une mission exercée à titre bénévole. La gratuité pour l'usager est indiquée par le site officiel Service-Public, et non par l'article 750-1.

L'article 750-1 ne dit rien du coût de la tentative de conciliation. Le Code de l'organisation judiciaire indique que les conciliateurs agissent à titre bénévole (article R131-12). La fiche Service-Public précitée énonce que le recours au conciliateur de justice est gratuit. Cette gratuité concerne le conciliateur lui-même. Elle ne dit rien des frais que vous pourriez engager par ailleurs, par exemple pour vous faire assister, pour rassembler des pièces ou pour une éventuelle procédure judiciaire ensuite.

La situation est différente pour les autres voies. Le médiateur est en principe un tiers rémunéré (article 1530-2), et le Code de procédure civile prévoit qu'il convoque les parties dès qu'il a reçu la provision (article 1535), et la procédure participative suppose l'intervention d'un avocat pour chaque partie (article 1538). Nous ne détaillons pas ces coûts. Pour un litige avec un professionnel, la médiation de la consommation est en revanche gratuite pour le consommateur (article L612-1 du Code de la consommation), comme expliqué ci-dessous.

Médiation de la consommation et conciliation préalable, quel lien

En bref. Le Code de la consommation définit la médiation de la consommation comme une médiation conventionnelle. Cela plaide pour qu'elle compte comme tentative de médiation, mais l'article 750-1 ne la nomme pas, et nous ne l'affirmons pas à sa place.

Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L612-1 du Code de la consommation). Le Code définit la médiation des litiges de la consommation comme un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi du 8 février 1995, ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi (article L611-1, 5°). Le médiateur peut refuser d'examiner le litige notamment si le consommateur ne justifie pas d'une réclamation écrite préalable auprès du professionnel, s'il ne le saisit pas dans l'année suivant cette réclamation, ou si le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal, d'autres causes de refus existant aussi (article L612-2). Le professionnel est tenu de communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs compétents, y compris lorsque la réclamation préalable n'a pas réglé le litige (article L616-1). L'issue de la médiation intervient au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la notification mentionnée à l'article R612-2, le médiateur pouvant prolonger ce délai en cas de litige complexe (article R612-5).

Faut-il en conclure qu'une médiation de la consommation remplit à elle seule la condition de l'article 750-1 ? Le texte de l'article 750-1 parle d'une « tentative de médiation » sans viser expressément la médiation de la consommation, et nous n'avons pas lu de texte ni de décision qui tranche la question de façon explicite. La définition de l'article L611-1 va dans le sens d'une réponse positive, mais si vous avez un doute, le plus sûr est de le lever avant d'engager la procédure, par exemple auprès du greffe, d'un conciliateur ou d'une association de consommateurs agréée. Notre article sur la médiation de la consommation explique comment saisir un médiateur.

Un point pratique mérite d'être noté. Un litige précédemment examiné ou en cours d'examen par un tribunal peut ne pas être examiné par le médiateur de la consommation (article L612-2, 3°). Il est donc prudent de mener la tentative amiable avant de saisir le juge.

Prouver la tentative de conciliation, ce que le texte demande et ce qu'il laisse ouvert

En bref. La demande initiale doit mentionner les diligences amiables entreprises. L'article 750-1 ne fixe pas de formulaire de preuve, sauf pour le cas d'indisponibilité de conciliateurs.

L'article 54 impose que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable ou la justification de la dispense d'une telle tentative (article 54, 5°). Lorsque vous saisissez le tribunal par assignation, celle-ci doit en outre contenir un exposé des moyens en fait et en droit et la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau annexé (article 56, 2° et 3°).

Le texte lu ne désigne pas une pièce précise pour prouver la tentative, à l'exception du cas d'indisponibilité de conciliateurs, où le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites (article 750-1, 3°). Par prudence, vous pouvez conserver tous les éléments qui datent et décrivent votre démarche, comme le courrier ou le message de saisine, la convocation du conciliateur, la trace de l'échec ou de l'absence de réponse et, en cas d'accord, le document qui le constate. Le Service-Public indique que le conciliateur peut établir un constat d'accord signé par les parties. Ces conseils généraux ne garantissent pas l'appréciation que fera le juge.

Si un accord est trouvé, il est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats, il est en principe parfait par le seul échange des consentements et, lorsqu'il est constaté par écrit, il peut recevoir force exécutoire (article 1541). Toute partie qui souhaite donner force exécutoire à un accord issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice peut demander son homologation (article 1543), le juge ne l'homologuant que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public, sans pouvoir modifier les termes de l'accord (article 1544).

Prescription, la conciliation suspend le délai pour agir

En bref. Convenir de recourir à une conciliation ou à une médiation suspend la prescription, ce qui évite de perdre son droit d'agir pendant la tentative amiable. Le délai ne repart pas de zéro.

L'article 2238 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Elle est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative, ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice, selon les termes du texte, pour participer à la procédure de l'article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle l'une des parties ou les deux, ou le médiateur ou le conciliateur, déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. Une simple demande de conciliation adressée à un tiers sans accord de l'autre partie ni première réunion ne correspond pas aux termes du texte, et nous ne présumons pas que la suspension joue dans ce cas. Notre article sur les délais de prescription en droit de la consommation détaille les durées applicables selon les situations.

Vos démarches pas à pas avant de saisir le tribunal

Une réclamation écrite datée est un point de départ prudent, et elle est exigée pour saisir un médiateur de la consommation.

  • vérifiez le montant que vous réclamez, car la tentative préalable vise en principe une demande n'excédant pas 5 000 euros ;
  • adressez au professionnel une réclamation écrite ou une mise en demeure, dont notre article sur la lettre recommandée explique la rédaction ;
  • choisissez l'une des trois voies, conciliateur de justice, médiation ou procédure participative, en tenant compte du fait que la dernière suppose un avocat pour chaque partie ;
  • pour le conciliateur, repérez la permanence compétente, adressez votre demande avec un exposé clair des faits et vos pièces, et conservez les traces de vos échanges ;
  • si aucune dispense ne s'applique, ne saisissez pas le juge avant d'avoir tenté la voie amiable choisie, sous peine d'irrecevabilité ;
  • si une dispense vous semble applicable, par exemple l'indisponibilité de conciliateurs avec une première réunion au-delà de trois mois, rassemblez de quoi la justifier par tout moyen ;
  • au moment de saisir le tribunal, mentionnez dans votre demande les diligences amiables entreprises ou la dispense invoquée (article 54, 5°) ;
  • pour un litige avec un professionnel, demandez-lui les coordonnées de son médiateur de la consommation s'il ne vous les a pas communiquées (article L616-1).

Jurisprudence sur la conciliation préalable obligatoire

Nous ne citons aucune décision de justice dans cet article. Nous n'avons pas lu de décision en texte intégral dont nous puissions garantir la référence exacte et la portée, et nous préférons ne rien citer plutôt qu'une solution approximative. Les points que nous laissons ouverts, notamment la régularisation en cours d'instance et le traitement de la médiation de la consommation, peuvent avoir été tranchés par des juridictions que nous n'avons pas consultées.

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article présente la règle générale de l'article 750-1 du Code de procédure civile du point de vue du consommateur. Il ne détaille ni les règles de compétence du tribunal, ni les modalités de saisine par requête ou par assignation, ni la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, ni les règles propres aux autres juridictions, ni la procédure participative au-delà de sa définition. Les informations sur la prise de contact avec un conciliateur et sur la gratuité proviennent de la fiche officielle Service-Public, vérifiée le 1er septembre 2025 et consultée le 6 octobre 2026, et peuvent évoluer. Pour une situation précise, vous pouvez vous rapprocher du greffe du tribunal, d'un conciliateur, d'une association de consommateurs agréée ou d'un professionnel du droit.

Questions fréquentes

La conciliation est-elle obligatoire avant d'aller au tribunal pour moins de 5 000 euros ? En principe oui. À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice qui tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, sauf dispense (article 750-1 du Code de procédure civile).
Dans quels cas suis-je dispensé de tenter une conciliation ? L'article 750-1 prévoit cinq dispenses. L'une des parties sollicite l'homologation d'un accord, un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision, un motif légitime justifie l'absence de tentative (urgence manifeste, circonstances rendant impossible la tentative ou nécessitant une décision non contradictoire, ou indisponibilité de conciliateurs avec une première réunion au-delà de trois mois), le juge ou l'autorité administrative doit procéder à une tentative préalable de conciliation en application d'une disposition particulière, ou le créancier a vainement engagé la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances de l'article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites pour le cas d'indisponibilité des conciliateurs.
Comment saisir un conciliateur de justice ? Selon la fiche Service-Public sur le conciliateur de justice, vérifiée le 1er septembre 2025, on peut le saisir en dehors de toute procédure judiciaire, en trouvant la permanence compétente sur le site conciliateurs.fr puis en prenant rendez-vous par téléphone, en saisissant le conciliateur en ligne ou par courrier, avec un exposé clair des faits et les documents utiles. Une demande peut aussi être faite au greffe du tribunal. Ces modalités peuvent évoluer.
Le conciliateur de justice est-il gratuit ? Les conciliateurs de justice exercent leur mission à titre bénévole (article R131-12 du Code de l'organisation judiciaire), et la fiche Service-Public indique que le recours à ce conciliateur est gratuit. L'article 750-1 ne mentionne pas le coût. Cette gratuité ne couvre pas les autres frais que vous pourriez engager, ni les autres voies comme la procédure participative qui suppose un avocat.
Une médiation de la consommation suffit-elle à remplir la condition de l'article 750-1 ? Le Code de la consommation définit la médiation de la consommation comme un processus de médiation conventionnelle (article L611-1, 5°), ce qui va dans le sens d'une réponse positive. L'article 750-1 ne la cite toutefois pas expressément et nous n'avons pas lu de texte ni de décision qui tranche cette question, donc nous ne l'affirmons pas. En cas de doute, renseignez-vous avant de saisir le juge.
La conciliation arrête-t-elle le délai de prescription ? Elle le suspend dans les conditions de l'article 2238 du Code civil, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, du jour de la première réunion. Après la fin de la conciliation, le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Voir aussi

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.