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Défense des
consommateurs
Crédit à la consommation et surendettement

Crédit affecté et contrat de vente annulé, ce qui arrive au prêt

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 6 octobre 2026

Rédigé par Chloé Fontaine.

L'essentiel
  • Un contrat de crédit affecté ou lié est un crédit qui sert exclusivement à financer un contrat portant sur des biens ou des services particuliers, les deux contrats formant une opération commerciale unique, notamment lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés (article L311-1, 11° du Code de la consommation). Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (article L312-48).
  • Le contrat de vente ou de prestation est résolu de plein droit, sans indemnité, si le prêteur n'a pas informé le vendeur de l'attribution du crédit dans les sept jours ou si l'emprunteur exerce son droit de rétractation de quatorze jours, sous réserve de deux exceptions, la livraison immédiate demandée expressément (rétractation utile dans les trois jours) et le paiement comptant par l'acquéreur avant l'expiration des délais (articles L312-19 et L312-52). Le crédit est résilié de plein droit lorsque le consommateur se rétracte du contrat de vente ou de prestation qu'il finance, à l'exception éventuelle des frais d'ouverture du dossier de crédit (article L312-54).
  • En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut suspendre l'exécution du crédit, qui est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal l'est judiciairement, à condition que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause (article L312-55).

Crédit affecté et contrat de vente, deux contrats liés par la loi

En bref. Lorsqu'un prêt sert uniquement à payer un bien ou une prestation précis, le Code de la consommation relie le sort du prêt à celui du contrat principal. Ce lien joue dans les deux sens, mais seulement dans les cas que les textes prévoient.

Beaucoup de consommateurs financent par un crédit un achat important, par exemple des travaux, un équipement ou un véhicule. Si la vente ou la prestation pose problème, la question se pose vite de savoir si le prêt doit tout de même être remboursé. Le Code de la consommation y répond par un ensemble de règles appelé interdépendance des contrats, dont la plupart figurent aux articles L312-48 à L312-56.

Cet article présente ces règles du point de vue de l'emprunteur. Il aborde la définition du crédit affecté, la place du bien financé dans le contrat de crédit, la rétractation, la résolution ou l'annulation du contrat principal, le cas du démarchage à domicile, ce que les textes disent du rôle du prêteur, puis les recours. Il décrit des règles générales et ne porte pas sur la situation d'une personne en particulier. Ces règles protègent l'emprunteur personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle (article L311-1, 2°).

Qu'est-ce qu'un crédit affecté ou lié, selon l'article L311-1

En bref. Le crédit est affecté lorsqu'il sert exclusivement à financer un contrat portant sur des biens ou des services particuliers. Le texte retient trois situations dans lesquelles les deux contrats sont réputés former une opération unique.

L'article L311-1, 11°, définit le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié comme le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers. Ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Cette opération est réputée exister dans trois cas.

  • Le vendeur ou le prestataire finance lui-même le crédit ;
  • en cas de financement par un tiers, le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ;
  • le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

Le chapitre du Code de la consommation consacré au crédit à la consommation s'applique aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros (article L312-1). Nous n'avons pas lu ici les exclusions éventuelles du champ de ce chapitre, et nous ne tranchons pas la question pour un crédit d'un autre montant ou d'une autre nature. Notre article sur le crédit à la consommation, la rétractation et le remboursement anticipé présente le cadre général de ces crédits.

La mention du bien ou de la prestation financés dans le contrat de crédit

En bref. Le contrat de crédit doit indiquer le bien ou le service financé et son prix au comptant, ainsi que les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté. Cette mention compte aussi pour établir le lien entre les deux contrats.

Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, et un encadré inséré au début du contrat informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit (article L312-28). Selon l'article R312-10, cet encadré indique, en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant. Le contrat comporte aussi une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation qui mentionne, le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice (article R312-10, 5°, d).

Relisez donc votre contrat de crédit pour vérifier la désignation du bien ou de la prestation, le prix au comptant et la rubrique consacrée aux droits liés au crédit affecté. Comme on l'a vu, la mention spécifique des biens ou des services dans le contrat de crédit est l'un des trois cas où l'opération commerciale unique est réputée exister (article L311-1, 11°). Le texte lu ne dit pas ce qu'il advient d'une mention absente ou imprécise, et nous ne l'affirmons pas.

Livraison non effectuée ou prestation non exécutée, ce que prévoit l'article L312-48

En bref. Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Cette règle est écrite sans condition particulière, mais son application à votre dossier dépend des faits.

L'article L312-48 prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Pour un contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, ces obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Le texte lu ne précise pas comment s'apprécie une livraison partielle, une prestation commencée mais inachevée ou un bien livré non conforme, et nous ne tranchons pas ces situations. Elles peuvent justifier une contestation du contrat principal, présentée plus bas. Conservez les bons de livraison, les procès-verbaux, les échanges de courriers et les photographies, qui permettent de dater ce qui a été livré ou fait. Le texte lu ne précise pas quel effet a un document signé par l'emprunteur, comme une attestation de livraison, sur la date à laquelle ses obligations prennent effet, et nous ne tranchons pas ce point. Relisez ce que vous avez signé avant toute contestation.

Deux autres règles encadrent le début du crédit. Pendant sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit, aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour son compte, ni par l'emprunteur au prêteur (article L312-25). Le contrat accepté ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation et si le prêteur a fait connaître sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours (article L312-24).

Se rétracter du crédit, l'effet sur le contrat de vente ou de prestation

En bref. L'emprunteur dispose de quatorze jours calendaires pour se rétracter du crédit. Cette rétractation entraîne en principe la résolution de plein droit du contrat principal, avec une règle particulière si une livraison immédiate a été demandée.

Le délai. L'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28 (articles L312-19 et L312-20). Un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat pour exercer ce droit (article L312-21), et l'exercice du droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier (article L312-22).

L'effet sur le contrat principal. Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, dans deux cas. Le premier est celui où le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit. Le second est celui où l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai de l'article L312-19 (article L312-52).

Deux nuances écrites dans le même texte. Lorsque l'emprunteur sollicite par une demande expresse la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit. Par ailleurs, le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés à l'article, l'acquéreur paie comptant (article L312-52). La combinaison de cette règle des trois jours avec celle du démarchage à domicile, vue plus bas, dépend des circonstances, et nous ne la tranchons pas.

Les sommes versées d'avance. Dans les cas de résolution prévus à l'article L312-52, le vendeur ou le prestataire rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix (article L312-53). À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié (article L341-10).

Ce que doit l'emprunteur si les fonds ont été versés. En cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paie les intérêts cumulés depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation, et le prêteur n'a droit à aucune indemnité (article L312-26). Le texte lu ne précise pas ici comment cette règle s'articule avec un versement des fonds directement au vendeur, et nous ne tranchons pas ce point. Notre article sur le remboursement après rétractation présente les délais de remboursement en général.

Se rétracter de la vente ou de la prestation, l'effet sur le crédit

En bref. Dans l'autre sens, le consommateur qui exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de prestation voit le crédit qui le finance résilié de plein droit.

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit (article L312-54). Le texte de cet article renvoie à un « 9° de l'article L311-1 » qui, dans la numérotation actuelle de ce dernier, ne correspond plus à la définition du crédit affecté, laquelle figure au 11°. Nous lisons l'article L312-54 comme visant le crédit affecté, ce que son objet indique, le texte du renvoi n'ayant pas été mis à jour sur ce point.

Le droit de rétractation du contrat de vente lui-même dépend de la manière dont ce contrat a été conclu. Pour un contrat conclu à distance ou hors établissement, le délai de rétractation est de quatorze jours (article L221-18), et il est prolongé de douze mois lorsque les informations sur la rétractation n'ont pas été fournies (article L221-20). Les autres conditions ne sont pas détaillées ici. Notre article sur le remboursement après rétractation en présente les principes.

Démarchage à domicile et travaux financés à crédit, les règles propres à ce cas

En bref. En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation du crédit est de quatorze jours quelle que soit la date de livraison, et aucun paiement comptant ne peut intervenir avant son expiration.

L'article L312-51 prévoit qu'en cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires révolus quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services, et qu'aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai. Plus largement, le vendeur ou le prestataire ne peut recevoir aucun paiement ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu (article L312-50). En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, il doit fournir un récépissé reproduisant les dispositions des articles L312-52, L312-53 et L341-10.

Pour un contrat conclu hors établissement, le professionnel ne peut par ailleurs recevoir aucun paiement ni aucune contrepartie avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat, sous réserve des exceptions que l'article L221-10 énumère. Ces règles concernent notamment les travaux de rénovation énergétique proposés à domicile, comme l'isolation ou les panneaux solaires. Notre article sur le démarchage en rénovation énergétique présente les interdictions et les recours propres à ce secteur, dont la nullité éventuelle du contrat. Nous ne résumons pas ici ces règles et nous ne disons pas qu'elles s'appliquent à votre contrat, ce qui suppose d'examiner les conditions de sa conclusion.

Contester le contrat principal en justice, suspension, résolution et annulation du crédit

En bref. Le tribunal peut suspendre le crédit pendant le litige sur le contrat principal, et le crédit est résolu ou annulé de plein droit si ce contrat l'est judiciairement. Le prêteur doit toutefois être dans la procédure.

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur (article L312-55). Pour en bénéficier, il importe donc que le prêteur soit partie à la procédure.

Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur (article L312-56).

Les textes lus ne disent pas ce qu'il advient des échéances déjà payées, ni des conséquences pour l'emprunteur d'un manquement éventuel du prêteur, et nous ne tranchons pas ces points. Ils relèvent de l'appréciation du juge dans chaque dossier.

Les obligations du prêteur, ce que les textes lus disent et ce qu'ils ne disent pas

En bref. Le Code de la consommation impose au prêteur plusieurs obligations avant et pendant la formation du contrat. Nous n'avons pas lu de texte précis sur un contrôle de la livraison ou sur une attestation de fin de travaux, et nous n'en disons rien.

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, et consulte le fichier prévu à l'article L751-1 dans les conditions que le texte précise, sauf exceptions qu'il prévoit (article L312-16). Il est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient exécutées par lui ou par des intermédiaires de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre eux (article L312-27). Il doit aussi informer le vendeur de l'attribution du crédit dans les sept jours, faute de quoi le contrat principal est résolu de plein droit (article L312-52).

En revanche, nous n'avons pas lu dans les articles étudiés de règle imposant expressément au prêteur de vérifier la livraison ou l'achèvement d'une prestation avant de verser les fonds, ni de document particulier comme une attestation de fin de travaux. Si un tel contrôle ou un tel document est mentionné dans votre contrat ou dans une autre disposition, nous ne l'avons pas examiné. La question d'un manquement éventuel du prêteur dépend des faits et du droit applicable à votre dossier, et nous ne la tranchons pas.

Vos démarches pas à pas en cas de litige sur le contrat de vente ou de prestation

Une réclamation écrite datée, adressée au vendeur et au prêteur, est le point de départ prudent des démarches.

  • rassemblez le contrat de vente ou de prestation, le contrat de crédit, le bordereau de rétractation, les bons de livraison, les factures et tous les échanges ;
  • repérez la date d'acceptation du crédit et vérifiez si le délai de rétractation court encore, car les délais courent à compter de cette acceptation, ce délai pouvant être de trois jours si vous avez demandé expressément une livraison immédiate (articles L312-19, L312-20 et L312-52) ;
  • si ce délai court encore et que vous souhaitez vous rétracter, utilisez le formulaire détachable joint au contrat (article L312-21) ;
  • adressez une réclamation écrite au vendeur ou au prestataire et une au prêteur, en décrivant les faits et en joignant les pièces, notre article sur la lettre recommandée expliquant comment la rédiger ;
  • vous pouvez ensuite recourir gratuitement à un médiateur de la consommation pour chacun des deux litiges (article L612-1), à condition d'avoir tenté de résoudre le litige par une réclamation écrite auprès du professionnel (article L612-2, 1°), le contrat de crédit devant d'ailleurs mentionner la procédure de médiation de l'article L316-1 du Code monétaire et financier (article R312-10, 7°) ; notre article sur la médiation de la consommation explique la démarche ;
  • un litige précédemment examiné ou en cours d'examen par un tribunal peut ne pas être examiné par le médiateur (article L612-2, 3°), ce qui conduit à mener la médiation avant de saisir le juge ;
  • si la contestation aboutit devant le juge, le prêteur doit être dans la procédure, car l'article L312-55 ne joue que s'il est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause.

Saisir le tribunal, la tentative amiable préalable pour un litige jusqu'à 5 000 euros

En bref. Pour une demande en justice qui tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, l'article 750-1 du Code de procédure civile exige en principe une tentative amiable préalable.

À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, le texte visant aussi d'autres actions que nous ne détaillons pas (article 750-1 du Code de procédure civile). Le même article prévoit des cas de dispense, que notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal pour un litige de 5 000 euros ou moins présente. Il ne nous appartient pas de dire ici si l'une d'elles s'applique à votre dossier, ni comment s'apprécie le montant d'une demande qui combine plusieurs chefs, comme l'annulation d'un contrat de vente et celle d'un crédit. En cas de doute, renseignez-vous auprès du greffe du tribunal, d'un conciliateur de justice ou d'une association de consommateurs agréée avant d'agir.

Jurisprudence sur l'interdépendance des contrats de vente et de crédit

Nous ne citons aucune décision de justice dans cet article. Nous n'avons pas lu de décision en texte intégral dont nous puissions garantir la référence exacte et la portée, et nous préférons ne rien citer plutôt qu'une solution approximative. Les points que nous laissons ouverts, notamment les conséquences d'une faute éventuelle du prêteur et le sort des sommes déjà versées, peuvent avoir été tranchés par des juridictions que nous n'avons pas consultées.

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article présente les règles générales du Code de la consommation sur le crédit affecté du point de vue de l'emprunteur. Il ne détaille ni le crédit renouvelable, ni le crédit immobilier, ni la location avec option d'achat, ni les règles propres à chaque type de contrat principal, ni les recours contre un intermédiaire de crédit. Il ne détaille pas non plus les délais pour agir en justice. Votre contrat de vente ou de prestation, votre contrat de crédit et vos échanges avec le vendeur et le prêteur sont les documents à examiner. Un défaut de paiement a les conséquences prévues par le contrat et par la loi, c'est pourquoi la situation de chacun s'examine avant toute décision. Si vos mensualités deviennent difficiles à supporter, notre article sur le surendettement présente la procédure qui existe. Pour une situation précise, vous pouvez vous rapprocher d'une association de consommateurs agréée, du médiateur compétent ou d'un professionnel du droit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un crédit affecté ? C'est un crédit qui sert exclusivement à financer un contrat portant sur des biens ou des services particuliers. Les deux contrats forment une opération commerciale unique, réputée exister notamment lorsque le vendeur finance lui-même le crédit, lorsque le prêteur recourt au vendeur pour préparer le contrat de crédit ou lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés (article L311-1, 11° du Code de la consommation).
Si je me rétracte du crédit, que devient le contrat de vente ? Le contrat de vente ou de prestation est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur exerce son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours prévu à l'article L312-19. Si l'emprunteur a demandé expressément une livraison ou une fourniture immédiate, la rétractation n'emporte cette résolution que si elle intervient dans les trois jours de l'acceptation du crédit, et le contrat n'est pas résolu si l'acquéreur paie comptant avant l'expiration des délais (article L312-52).
Si je me rétracte de la vente ou si le juge l'annule, le crédit continue-t-il ? Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de prestation que le crédit finance, le crédit est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, sauf éventuellement les frais d'ouverture du dossier de crédit (article L312-54). Lorsque le contrat principal est judiciairement résolu ou annulé, le crédit est résolu ou annulé de plein droit, à condition que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause (article L312-55).
Dois-je rembourser le crédit si le bien n'a pas été livré ou la prestation pas exécutée ? Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (article L312-48). Ce texte ne règle pas à lui seul les situations de livraison partielle ou de prestation inachevée, qui dépendent des faits. Un défaut de paiement a les conséquences prévues par le contrat et par la loi, c'est pourquoi la situation de chacun s'examine avant toute décision.
Un démarcheur à domicile m'a fait signer un crédit pour des travaux, que prévoit la loi ? En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires révolus quelle que soit la date de livraison, et aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai (article L312-51). Pour un contrat conclu hors établissement, le professionnel ne peut en principe recevoir aucun paiement avant sept jours (article L221-10). Votre situation précise dépend des conditions de conclusion de vos contrats.
Comment contester, et faut-il tenter un règlement amiable avant le tribunal ? Adressez une réclamation écrite au vendeur et au prêteur, puis vous pouvez saisir gratuitement un médiateur de la consommation (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation). Pour une demande en justice qui tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, l'article 750-1 du Code de procédure civile exige en principe une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, sous réserve des dispenses que ce texte prévoit.

Voir aussi

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.