Frais bancaires, les plafonds légaux et le droit au compte
Rédigé par Antoine Rousseau.
- Les commissions perçues par la banque pour traiter les irrégularités de fonctionnement d'un compte ne peuvent pas dépasser, par compte, 8 euros par opération et 80 euros par mois ; pour les clients qui ont souscrit l'offre spécifique aux clients fragiles ou qui bénéficient du compte avec services bancaires de base, 4 euros par opération et 20 euros par mois (articles L312-1-3, R312-4-1 et R312-4-2 du Code monétaire et financier).
- Les frais perçus par la banque à l'occasion du rejet d'un chèque pour défaut de provision ne peuvent pas excéder 30 euros pour un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, et 50 euros pour un chèque d'un montant supérieur (article D131-25).
- Si une banque refuse d'ouvrir un compte à une personne qui y a droit, celle-ci peut saisir la Banque de France, qui désigne un établissement dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises ; l'établissement désigné ouvre ensuite le compte dans les trois jours ouvrés (article L312-1).
Les commissions d'intervention et leurs plafonds
En bref. La loi plafonne les frais bancaires que la banque peut vous facturer quand elle traite une irrégularité sur votre compte, et les plafonds sont plus bas pour les clients en situation de fragilité.
Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (article L312-1-3). Les plafonds sont fixés par décret.
- Cas général. 8 euros par opération et 80 euros par mois, par compte bancaire (article R312-4-1).
- Offre spécifique ou compte avec services bancaires de base. 4 euros par opération et 20 euros par mois, pour les personnes qui ont souscrit l'offre spécifique destinée aux clients en situation de fragilité ou qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert dans le cadre du droit au compte (article R312-4-2).
Client en situation de fragilité et offre spécifique
La banque apprécie la situation de fragilité financière à partir de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement, et de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs, et du montant des ressources portées au crédit du compte. Lorsque le nombre d'irrégularités ou d'incidents est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois, le client est considéré comme fragile pour une durée minimale de trois mois (article R312-4-3, I, A).
Sont également considérés en situation de fragilité financière (article R312-4-3, I, B).
- les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
- les débiteurs dont la demande de traitement de surendettement a été déclarée recevable, ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement, pendant la durée de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et en situation de fragilité une offre spécifique, qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais en cas d'incident (article L312-1-3). La proposition de souscrire à cette offre est formulée sur support papier ou sur un autre support durable (article R312-4-3, II). L'offre comprend au moins la tenue du compte, une carte de paiement à autorisation systématique, le dépôt et le retrait d'espèces en agence, quatre virements SEPA mensuels dont au moins un permanent, des prélèvements SEPA en nombre illimité, deux chèques de banque par mois, un moyen de consultation du compte à distance, un système d'alertes sur le solde, des relevés d'identité bancaire et le plafonnement spécifique des commissions d'intervention (article R312-4-3, III). Son tarif ne peut pas dépasser trois euros par mois, revalorisés annuellement selon l'indice des prix à la consommation hors tabac (article R312-4-3, IV).
Les frais de rejet d'un chèque sans provision
Le banquier peut, après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur, mais les frais perçus par la banque ne peuvent pas excéder un montant fixé par décret (article L131-73).
Ce montant est de 30 euros pour un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, et de 50 euros pour un chèque d'un montant supérieur à 50 euros. Il comprend l'ensemble des sommes facturées par la banque au titulaire du compte, quelles que soient leur dénomination et leur justification, y compris les frais engendrés par l'obligation d'information sur le défaut de provision, l'envoi d'une lettre d'injonction ou une commission d'incident ou de rejet de chèque (article D131-25).
Le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les trente jours suivant le premier rejet constitue un incident de paiement unique (article D131-25).
Le droit au compte en cas de refus d'ouverture
A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvue d'un tel compte en France, toute personne physique ou morale domiciliée en France. Ce droit vise aussi toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France (article L312-1, I).
- Pour une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, l'établissement ouvre le compte demandé au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires. S'il refuse, il fournit gratuitement, sur support papier, les motifs de son refus (article L312-1, II).
- Il fournit aussi systématiquement, gratuitement et sans délai une attestation de refus d'ouverture de compte et vous informe que vous pouvez demander à la Banque de France de vous désigner un établissement (article L312-1, III).
- La Banque de France désigne un établissement de crédit situé à proximité de votre domicile ou d'un autre lieu de votre choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises (article L312-1, III).
- L'établissement désigné offre des services bancaires de base et ouvre le compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception des pièces nécessaires (article L312-1, III).
La personne physique peut demander que le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou fondation à but non lucratif ou une association de consommateurs agréée transmette en son nom la demande de désignation à la Banque de France (article L312-1, III).
Si vous pensez qu'on vous facture trop
- rassemblez vos relevés et repérez, pour chaque frais, la date, le montant et le motif indiqué par la banque ;
- comparez avec les plafonds ci-dessus, en tenant compte de votre situation (offre spécifique, compte avec services bancaires de base) ;
- adressez une réclamation écrite à votre banque en demandant le remboursement de la somme excédentaire ;
- si la réponse ne vous satisfait pas, vous avez le droit de recourir gratuitement à un médiateur pour un litige avec un établissement de crédit (article L316-1), à condition d'avoir d'abord tenté de résoudre le litige par une réclamation écrite et de le saisir dans un délai d'un an à compter de celle-ci (article L612-2 du Code de la consommation).
Aucune clause ne peut vous obliger à recourir à une médiation avant de saisir le juge (article L612-4 du Code de la consommation).
Questions fréquentes
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Illustration générée par intelligence artificielle
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.