Comprendre ses droits. Savoir comment agir.
Défense des
consommateurs
Assurance

Résiliation par l'assureur ou suspension de garantie, impayé, sinistre, fausse déclaration et recours

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 8 octobre 2026

Rédigé par Nicolas Dubreuil.

L'essentiel
  • En cas de non-paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré, et l'assureur peut résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours (article L113-3 du Code des assurances). La résiliation décidée par l'assureur dans les cas prévus au livre Ier du code doit être motivée (article L113-12-1).
  • Après un sinistre, lorsque la police prévoit cette faculté de résiliation, celle-ci ne prend effet qu'un mois après sa notification (article R113-10). En cas d'aggravation du risque, il peut dénoncer le contrat avec effet dix jours après notification ou proposer une nouvelle prime (article L113-4). La fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur (article L113-8), alors que l'inexactitude dont la mauvaise foi n'est pas établie conduit à une résiliation ou à une réduction de l'indemnité (article L113-9).
  • Pour l'assurance auto, le fait de faire circuler un véhicule sans l'assurance de responsabilité civile exigée par l'article L211-1 est puni de 3 750 euros d'amende (article L211-26). Vos recours sont la réclamation écrite, la médiation de la consommation puis le juge (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation).

Quand l'assureur suspend ou résilie, les situations à distinguer

En bref. L'assureur ne peut pas mettre fin au contrat ou suspendre la garantie n'importe quand ni n'importe comment. Le Code des assurances prévoit des motifs précis et des délais, qui diffèrent selon qu'il s'agit d'un impayé, d'un sinistre, d'une aggravation du risque, d'une déclaration inexacte ou de l'échéance annuelle.

La résiliation par l'assureur est encadrée par la loi, tout comme la suspension de garantie. Nous traitons ici le point de vue de l'assuré consommateur, pour un contrat d'assurance de dommages comme l'assurance auto ou habitation. Nos articles sur la résiliation de l'assurance par l'assuré, sur la déclaration de sinistre et sur les exclusions de garantie complètent celui-ci.

  • Prime non payée. Mise en demeure, suspension de la garantie, puis résiliation possible (article L113-3).
  • Échéance annuelle. L'assureur peut résilier à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance (article L113-12, quatrième alinéa).
  • Après un sinistre. Lorsque la police prévoit cette faculté, la résiliation ne prend effet qu'un mois après sa notification (article R113-10).
  • Aggravation du risque. Dénonciation du contrat ou proposition d'une nouvelle prime (article L113-4).
  • Omission ou déclaration inexacte. Nullité si la fausse déclaration est intentionnelle (article L113-8), maintien avec surprime, résiliation ou réduction de l'indemnité sinon (article L113-9).

Le point commun est la motivation. Selon l'article L113-12-1, la résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au livre Ier du code ou en application du premier alinéa de l'article L113-12, doit être motivée. Cette règle est détaillée plus bas.

La prime impayée, mise en demeure, suspension à trente jours, résiliation dix jours après

En bref. Un retard de paiement ne coupe pas immédiatement la garantie. La loi impose une mise en demeure, puis un délai de trente jours avant toute suspension, puis dix jours supplémentaires avant toute résiliation.

Payer la prime ou la cotisation aux époques convenues est une obligation de l'assuré (article L113-2, 1°). L'article L113-3 organise ce qui se passe à défaut de paiement, en trois temps.

  1. Dix jours après l'échéance. À défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Indépendamment de cela, l'assureur garde le droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice.
  2. Trente jours après la mise en demeure. La suspension de la garantie devient possible. Si la prime annuelle a été fractionnée, la suspension intervenue pour le non-paiement d'une fraction produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.
  3. Dix jours après ces trente jours. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours.

Une illustration. Supposons une prime due le 1er mars et non payée le 11 mars. Si une mise en demeure vous est adressée le 20 mars, la garantie ne pourrait être suspendue qu'autour du 19 avril, et le contrat ne pourrait être résilié qu'autour du 29 avril. Il s'agit d'un exemple de calcul. Le texte ne précise pas si le délai court de l'envoi ou de la réception de la mise en demeure, ni comment se comptent les jours, et nous ne le tranchons pas. Votre courrier et votre contrat sont à relire.

Plusieurs précisions figurent dans le même article.

  • Une prime portable. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas après la mise en demeure de l'assuré.
  • La reprise des effets. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou à son mandataire la prime arriérée ou, en cas de fractionnement, les fractions ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension, ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Le texte dit que le contrat reprend ses effets pour l'avenir, il ne couvre donc pas rétroactivement la période de suspension.
  • Les adhésions obligatoires. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut pas faire usage de la suspension ni de la résiliation prévues par cet article.
  • L'assurance sur la vie. Les deuxième à avant-dernier alinéas ne s'appliquent pas aux assurances sur la vie.

Le texte que nous avons lu ne fixe pas de forme à la mise en demeure et ne dit pas quelles mentions elle doit comporter. Une mise en demeure qui ne vous est jamais parvenue, ou qui ne vous a pas été adressée, est un point à faire valoir par écrit dans votre réclamation, mais nous ne pouvons pas apprécier votre dossier. À l'inverse, la résiliation pour impayé est un droit de l'assureur lorsqu'il respecte cette procédure, le paiement de la prime restant une obligation de l'assuré. Dans le doute, ne tardez pas à régler la prime sans attendre le dernier jour du délai. Après la résiliation, l'assureur peut aussi agir pour le paiement de la prime, et la prescription de cette action peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception (article L114-2).

La résiliation par l'assureur doit être motivée, l'article L113-12-1

En bref. Selon l'article L113-12-1, l'assureur qui résilie unilatéralement dans les cas prévus au livre Ier du Code des assurances ou en application du premier alinéa de l'article L113-12 doit indiquer le motif de sa décision.

L'article L113-12-1 énonce que la résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au livre Ier ou en application du premier alinéa de l'article L113-12, doit être motivée. L'extrait que nous avons lu indique comme dernière modification la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 (article 30).

  • Ce que le texte exige. Une résiliation motivée. Il ne définit ni le degré de précision du motif, ni la forme de la motivation, ni la sanction d'une résiliation qui ne serait pas motivée.
  • Les cas visés. Les cas prévus au livre Ier, qui contient notamment les articles L113-3, L113-4 et L113-9 étudiés ici, ainsi que l'application du premier alinéa de l'article L113-12. À notre lecture, il concerne donc la résiliation pour impayé, pour aggravation du risque ou pour déclaration inexacte. Pour la résiliation après sinistre, que la police prévoit et que l'article R113-10 encadre, nous ne tranchons pas le rattachement exact au texte.
  • L'échéance annuelle. La résiliation à l'échéance par lettre recommandée relève du quatrième alinéa de l'article L113-12, et non de son premier alinéa. Nous ne tranchons pas si l'obligation de motivation s'y applique, et en pratique, demandez par écrit le motif à votre assureur et conservez sa réponse.
  • Les contrats en cours. Nous n'avons pas lu de disposition qui précise la date d'application de cette règle aux contrats déjà conclus ou aux résiliations déjà notifiées. La loi du 26 mai 2026 étant récente, nous n'avons pas non plus trouvé de décision de justice sur ce point (voir plus bas).

Pour l'échéance annuelle, la lettre recommandée doit être envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance, le délai courant à partir du cachet de la poste ou de la date d'expédition, dans les conditions que fixe la police (article L113-12).

La résiliation par l'assureur après un sinistre

En bref. Un sinistre ne permet de résilier que dans le cadre fixé par la police. Lorsque la police prévoit cette faculté, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois après sa notification.

Selon l'article R113-10 du Code des assurances, dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré.

  • Une faculté qui peut s'éteindre. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime, d'une cotisation ou d'une fraction correspondant à une période d'assurance ayant débuté après le sinistre, ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier.
  • Vos autres contrats. Les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats souscrits auprès du même assureur. Cette résiliation prend effet un mois à dater de la notification à l'assureur.
  • La restitution. L'assureur restitue les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

Ne confondez pas la résiliation, qui met fin au contrat, avec la déchéance de garantie, qui prive l'assuré de la garantie pour un sinistre donné, ni avec le refus de garantie. La loi déclare nulles les clauses qui frappent l'assuré de déchéance en cas de violation des lois ou règlements, sauf crime ou délit intentionnel (article L113-11, 1°), et celles qui le font à raison du simple retard dans la déclaration du sinistre aux autorités ou dans la production de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé (article L113-11, 2°). Le retard dans l'avis donné à l'assureur relève, lui, de l'article L113-2, 4°, et notre article sur la déclaration de sinistre en détaille les conditions.

L'aggravation du risque en cours de contrat

En bref. L'assuré doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui aggravent les risques. L'assureur peut alors dénoncer le contrat ou proposer une prime plus élevée, selon deux procédures aux délais différents.

L'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. Il doit le faire par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance (article L113-2, 3°). Lorsqu'une clause du contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, elle ne peut être opposée que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et jamais lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure (même article).

L'article L113-4 vise l'aggravation telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée. Il a alors la faculté de choisir entre deux voies.

  • Dénoncer le contrat. La résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification, et l'assureur rembourse la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
  • Proposer un nouveau montant de prime. Si l'assuré ne donne pas suite ou refuse expressément dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

L'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. À l'inverse, en cas de diminution du risque, l'assuré a droit à une diminution de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat, avec effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit rappeler ces dispositions lorsque l'assuré l'informe d'une aggravation ou d'une diminution. Elles ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

Une règle particulière existe pour l'assurance qui garantit un crédit immobilier mentionné au 1° de l'article L313-1 du Code de la consommation. Pendant toute la durée de ce contrat, l'assureur ne peut pas le résilier pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'État, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré (article L113-12-2, dernier alinéa).

La fausse déclaration, nullité du contrat ou réduction de l'indemnité

En bref. Tout dépend de l'intention. Une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat. Une omission ou une inexactitude dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité et donne lieu à des mesures plus limitées.

L'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat (article L113-2, 2°). Le Code des assurances distingue ensuite deux situations.

  • La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle (article L113-8). Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Ce second alinéa ne s'applique pas aux assurances sur la vie.
  • L'omission ou la déclaration inexacte dont la mauvaise foi n'est pas établie (article L113-9). Elle n'entraîne pas la nullité. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après une notification adressée par lettre recommandée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Si la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

La nullité n'est pas une résiliation. Elle fait disparaître le contrat dès l'origine, alors que la résiliation y met fin pour l'avenir. Le texte ne dit pas à qui revient la charge de prouver l'intention, et nous ne la tranchons pas. Le caractère intentionnel et la mauvaise foi sont des questions de fait que le juge apprécie. Par ailleurs, l'action en paiement ou en contestation obéit à la prescription biennale. Le délai de deux ans ne court, en cas de réticence, d'omission ou de déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance (article L114-1, 1°).

L'obligation de s'assurer en auto et ses conséquences

En bref. Faire circuler un véhicule terrestre à moteur suppose une assurance de responsabilité civile. Si l'assureur suspend ou résilie votre contrat, vous devez retrouver une couverture sans délai, faute de quoi vous encourez une sanction pénale et la responsabilité de vos dommages.

Toute personne physique ou morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité (article L211-1). Le texte entend par véhicule tout véhicule terrestre à moteur, ainsi que toute remorque, même non attelée.

  • L'amende. Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par cette assurance est puni de 3 750 euros d'amende. Cette disposition du Code de la route (article L324-2) est reproduite à l'article L211-26 du Code des assurances, que nous avons lu.
  • Les peines complémentaires. Le texte reproduit prévoit notamment le travail d'intérêt général, les jours-amende, la suspension du permis de conduire pour trois ans au plus, son annulation avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour cinq ans au plus, un stage de sensibilisation à la sécurité routière à ses frais et la confiscation du véhicule dont le condamné est propriétaire. L'immobilisation peut aussi être prescrite.
  • La majoration. Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au profit du Fonds de garantie (article L211-27).
  • Les victimes. La nullité d'un contrat souscrit au titre de l'article L211-1 n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, et l'assureur est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable (article L211-7-1). Ne sont pas non plus opposables aux victimes les déchéances et la réduction de l'indemnité de l'article L113-9, l'assureur payant alors pour le compte du responsable, contre lequel il peut agir en remboursement (article R211-13). La liste de l'article R211-13 ne mentionne pas la suspension de garantie pour impayé, et nous ne tranchons pas son régime à l'égard des victimes.
  • Le défaut d'assurance. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions de l'article L421-1, les victimes de dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable n'est pas assuré, sauf dérogation légale à l'obligation d'assurance.

Si un assureur refuse de vous assurer après la résiliation, l'article L212-1 permet à la personne assujettie à l'obligation d'assurance qui s'est vu opposer un refus de saisir un bureau central de tarification. Le refus de souscription doit mentionner cette possibilité et les modalités de saisine. Ce bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque. Il peut aussi fixer une franchise restant à votre charge, et il statue dans un délai de trois mois. Ce mécanisme répond à un refus de souscription, il ne remet pas en cause une résiliation déjà intervenue.

Contester la décision de l'assureur, réclamation, médiation, juge

En bref. Commencez par une réclamation écrite, qui conditionne ensuite la médiation gratuite. Le juge reste ouvert, avec une tentative amiable préalable dans certains cas et un délai de prescription de deux ans à surveiller.

  1. Relire et rassembler. Conservez le courrier de mise en demeure ou de résiliation, la date de réception, le motif invoqué, le contrat et vos justificatifs de paiement. Les documents remis avant la conclusion du contrat doivent préciser les modalités d'examen des réclamations et de recours à la médiation (article L112-2).
  2. La réclamation écrite. Elle expose les faits, conteste le motif et demande, le cas échéant, les pièces utiles. Elle est aussi une condition de la médiation, puisque le médiateur ne peut examiner un litige si le consommateur ne justifie pas avoir tenté au préalable de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite (article L612-2, 1° du Code de la consommation).
  3. La médiation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L612-1). La demande doit être introduite dans un délai d'un an à compter de la réclamation écrite, le litige ne doit pas avoir été examiné ou être en cours d'examen par un autre médiateur ou un tribunal, et il doit entrer dans le champ de compétence du médiateur. Si votre demande est rejetée, le médiateur vous en informe dans un délai de trois semaines à compter de la réception de votre dossier (article L612-2). Les coordonnées du médiateur compétent figurent dans vos documents contractuels.
  4. Le juge. Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L114-1). La prescription est interrompue par une cause ordinaire d'interruption, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, et par l'envoi à l'assureur d'une lettre recommandée avec accusé de réception en ce qui concerne le règlement de l'indemnité (article L114-2). Le texte ne dit pas à quelle date naît l'action pour contester une résiliation, et le point de départ dépend de l'action exercée. Surveillez donc le délai dès la réception de la décision.

Avant d'agir en justice, l'article 750-1 du Code de procédure civile prévoit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, au choix des parties, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou relève de certaines actions qu'il énumère. Il prévoit cinq dispenses, notamment une demande d'homologation d'un accord, un recours préalable imposé auprès de l'auteur de la décision, ou un motif légitime tenant à l'urgence manifeste ou à l'indisponibilité de conciliateurs. Notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal détaille ce mécanisme.

La dispense de constituer avocat est une autre question, régie par l'article 761 du même code. Elle vaut notamment dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection, et pour une demande n'excédant pas 10 000 euros hors matières de compétence exclusive du tribunal judiciaire. Elle ne dépend pas de la tentative amiable de l'article 750-1. La juridiction compétente et l'éventuelle obligation d'avocat dépendent de la nature et du montant de votre demande, à vérifier auprès du greffe.

Si vous disposez d'un contrat comportant une garantie de protection juridique, par exemple avec votre assurance habitation, elle peut prendre en charge des frais de procédure dans les limites de votre contrat.

Jurisprudence

Nous n'avons lu en texte intégral, sur Légifrance ou sur la base Judilibre, aucune décision de justice dont nous puissions rapporter fidèlement la solution sur les points traités ici. Nous n'en citons donc aucune plutôt que d'en rapporter une de seconde main. L'obligation de motivation de l'article L113-12-1, issue d'une loi de mai 2026, est en outre trop récente pour que nous ayons identifié une décision d'application.

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article présente les règles générales de la résiliation par l'assureur prévues par le Code des assurances, applicables lorsque l'assureur suspend ou résilie, du point de vue d'un assuré consommateur. Il ne traite ni de l'assurance sur la vie, ni des contrats souscrits à titre professionnel, ni des assurances de groupe ou obligatoires par convention de branche autrement que pour les rappeler, ni du détail de l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Il ne dit rien de votre dossier, qui dépend de votre contrat, de vos échanges avec l'assureur et des faits. Les textes cités ont été lus dans leur version consolidée disponible au 8 octobre 2026, et plusieurs ont été modifiés par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, que nous n'avons pas lue en entier. Nous n'avons pas pu lire l'arrêté qui fixe la clause type de résiliation après sinistre en assurance auto, et nous ne le présentons donc pas.

Questions fréquentes

Dans quel délai mon assureur peut-il suspendre ma garantie si je n'ai pas payé ma prime ? À défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré (article L113-3 du Code des assurances). Le texte ne fixe pas de forme à la mise en demeure, et votre contrat peut contenir des précisions.
Quand l'assureur peut-il résilier après une mise en demeure ? Il a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours qui suit la mise en demeure (article L113-3). Si le contrat n'a pas été résilié, il reprend pour l'avenir ses effets à midi le lendemain du jour du paiement de la prime arriérée et des éventuels frais de recouvrement.
L'assureur doit-il motiver sa décision de résilier ? Oui, la résiliation unilatérale par l'assureur, dans les cas prévus au livre Ier du Code des assurances ou en application du premier alinéa de l'article L113-12, doit être motivée (article L113-12-1). Le texte lu ne précise ni la forme de la motivation ni la sanction de son absence.
Mon assureur peut-il me résilier après un sinistre ? Cela dépend de votre police. Lorsqu'elle prévoit cette faculté, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois après sa notification, et vous pouvez résilier vos autres contrats auprès du même assureur dans le mois de cette notification (article R113-10).
Quelle différence entre fausse déclaration intentionnelle et simple inexactitude ? La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat, les primes payées restant acquises à l'assureur (article L113-8). L'omission ou l'inexactitude dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité et conduit au maintien avec surprime, à la résiliation ou, après sinistre, à une réduction proportionnelle de l'indemnité (article L113-9).
Que risque-t-on à conduire sans assurance après une résiliation ? Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule sans l'assurance de responsabilité civile exigée par l'article L211-1 est puni de 3 750 euros d'amende, avec des peines complémentaires possibles et une majoration de 50 % de l'amende (articles L211-26 et L211-27 du Code des assurances).
Un assureur refuse de m'assurer, que puis-je faire ? La personne assujettie à l'obligation d'assurance en auto qui se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de tarification, qui fixe le montant de la prime et peut déterminer une franchise. Il statue dans un délai de trois mois (article L212-1).
Comment contester la décision de mon assureur ? Adressez d'abord une réclamation écrite, puis saisissez gratuitement le médiateur de la consommation dans l'année qui suit cette réclamation (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation). Surveillez aussi la prescription de deux ans des actions dérivant du contrat d'assurance (article L114-1 du Code des assurances).

Voir aussi

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.