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Prescription biennale en assurance, le délai de deux ans pour agir contre son assureur

Mis à jour septembre 2026 Textes vérifiés le 20 septembre 2026

Rédigé par Nicolas Dubreuil.

Image générée par IA, un sablier sur un bureau, avec un calendrier flou à l'arrière-plan.
L'essentiel
  • Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L114-1 du Code des assurances). Ce délai est porté à cinq ans pour les dommages liés à la sécheresse-réhydratation des sols reconnue comme catastrophe naturelle, et à dix ans dans certaines assurances de personnes.
  • Le délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent l'avoir ignoré jusque-là ; en cas de réticence ou de fausse déclaration, que du jour où l'assureur en a eu connaissance (article L114-1).
  • Il est interrompu notamment par la désignation d'experts après un sinistre ou par l'envoi d'une lettre recommandée, ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l'assuré à l'assureur au sujet du règlement de l'indemnité (article L114-2). Un nouveau délai de même durée court alors (article 2231 du Code civil).

Le principe, deux ans à compter de l'événement

En bref. Vous avez en principe deux ans pour agir contre votre assureur, ou lui pour agir contre vous, à partir de l'événement qui donne naissance à l'action.

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L114-1). C'est ce que l'on appelle la prescription biennale. Elle vise aussi bien l'action de l'assuré contre l'assureur, par exemple pour obtenir le paiement d'une indemnité, que celle de l'assureur, par exemple pour obtenir le paiement de la prime (l'article L114-2 vise expressément l'action en paiement de la prime).

Les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption. Cette règle déroge à la possibilité prévue par le Code civil d'abréger ou d'allonger la prescription par accord des parties (articles L114-3 du Code des assurances et 2254 du Code civil). Une clause du contrat qui prétendrait raccourcir ou allonger le délai n'est donc pas valable pour l'assurance.

Quand le délai commence-t-il à courir ?

Le point de départ est l'événement qui donne naissance à l'action. Toutefois, le délai ne court pas de la même manière dans les cas suivants (article L114-1).

  • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
  • en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
  • quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Exemple, à titre d'illustration. Un dégât des eaux se produit dans votre logement le 10 mars, mais vous ne le découvrez que le 2 juin, en revenant de voyage, et vous pouvez prouver que vous l'ignoriez jusque-là. Le délai de deux ans court à partir du 2 juin.

Les délais plus longs

  • Cinq ans pour les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions de l'article L125-1 (article L114-1).
  • Dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, et dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé (article L114-1).
  • Trente ans au plus à compter du décès de l'assuré pour les actions du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, nonobstant le report du point de départ prévu en cas de sinistre (article L114-1).

Comment interrompre ou suspendre le délai

La prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre (article L114-2). Parmi les causes ordinaires du Code civil figurent la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240) et la demande en justice, même en référé (article 2241).

L'interruption peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée, ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime, et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité (article L114-2). Une lettre simple ne figure pas parmi ces causes. Ne comptez pas sur elle pour arrêter le délai.

L'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (article 2231 du Code civil). La suspension, elle, arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru (article 2230). Elle peut résulter notamment d'un accord des parties pour recourir à la médiation (article 2238) ou d'une mesure d'instruction demandée avant tout procès et accordée par le juge (article 2239).

À qui adresser la lettre ?

L'article L114-2 prévoit un envoi « par l'assuré à l'assureur » en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Si vous écrivez seulement à votre courtier ou à votre agent, rien dans ce texte ne dit que cet envoi interrompt la prescription. Adressez donc la lettre à l'assureur lui-même, en recommandé avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, et conservez la preuve de la date de réception. Vous pouvez en envoyer une copie à votre intermédiaire.

Que se passe-t-il une fois le délai dépassé ?

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, sauf renonciation (article 2248). Les juges ne peuvent pas la soulever d'office. C'est à l'assureur de l'invoquer (article 2247). Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation (article 2250).

Pour les procédures relatives à la fixation et au règlement des indemnités, le défendeur est en principe assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, sauf pour les immeubles ou meubles par nature, où c'est le tribunal de la situation des objets assurés. En cas d'assurance contre les accidents, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable (article R114-1).

Questions fréquentes

Le délai de deux ans concerne-t-il aussi un refus d'indemnisation de mon assureur ? L'article L114-1 du Code des assurances vise toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance. L'action pour contester un refus de prise en charge ou le montant d'une indemnité dérive du contrat et relève donc en principe du délai de deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance, avec les reports de point de départ prévus au même article.
Une simple lettre à mon assureur suffit-elle à interrompre la prescription ? L'article L114-2 prévoit l'interruption par une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l'assuré à l'assureur au sujet du règlement de l'indemnité. La lettre simple ne figure pas parmi les causes d'interruption prévues par le texte.
J'ai écrit uniquement à mon courtier, suis-je protégé ? L'article L114-2 vise un envoi de l'assuré à l'assureur. Il ne prévoit pas expressément le cas d'une lettre adressée seulement au courtier ou à l'agent. Le plus sûr est d'adresser la lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur lui-même.
Quel est le délai en cas de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle ? Cinq ans à compter de l'événement qui donne naissance à l'action, pour les actions relatives aux dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions de l'article L125-1 (article L114-1).
Quel est le délai pour une assurance sur la vie ? Dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, et au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré pour les actions du bénéficiaire (article L114-1).
Mon contrat peut-il prévoir un délai plus court ou plus long ? Non. Les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci (article L114-3).
Le juge peut-il rejeter ma demande pour prescription sans que l'assureur le demande ? Non. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (article 2247 du Code civil). Elle peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel (article 2248).
Une médiation avec mon assureur arrête-t-elle le délai ? La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation. Elle recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois après la fin de la médiation (article 2238 du Code civil).

Voir aussi

Illustration générée par intelligence artificielle

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.